Déposé le 26 avril 2016 par : M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Saddier.
L’article L. 6222‑25 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et par l’article L. 713‑2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, dans des secteurs déterminés par décret en Conseil d’État, l’apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée ne puisse excéder dix heures. Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée ne puisse excéder quarante heures.
« Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l’employeur informe l’inspecteur du travail et le médecin du travail. »
Cet article existait dans l’avant projet et concerne la durée de travail des apprentis. Cette disposition correpond à une annonce qui avait été faite par le secrétaire d’État à la Réforme de l’État et à la Simplification, Thierry Mandon. Il s’agissait de « la mesure 32 », faisant partie des 52 mesures destinées à faciliter la vie des entreprises. Intitulée « simplifier l’aménagement des durées maximales de travail des jeunes de moins de 18 ans », elle visait à éviter aux entreprises d’avoir recours à des dérogations complexes pour permettre à un jeune de travailler plus d’heures que le prévoit le cadre légal.
C’est pourquoi, il convient de réintégrer cet article dans le projet de loi.
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