Déposé le 28 avril 2016 par : M. Tourret, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Robert, M. Saint-André.
L’article L. 6222‑25 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et par l’article L. 713‑2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, dans des secteurs déterminés par décret en Conseil d’État, l’apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée ne puisse excéder dix heures. Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée ne puisse excéder quarante heures.
« Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l’employeur informe l’inspecteur du travail et le médecin du travail. »
Cet amendement s’inscrit dans le but de développer l’apprentissage. Dans le respect du droit de l’Union européenne en matière de protection des jeunes au travail, il propose une évolution des dispositions relatives aux durées de travail quotidienne et hebdomadaire de l’apprenti afin d’adapter son rythme de travail à celui de la communauté de travail dans laquelle il évolue. Les durées quotidienne et hebdomadaire de travail resteront en toute hypothèse limitées à dix heures et à quarante heures.
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