Amendement N° 216 (Tombe)

Déposé le 21 avril 2016 par : M. Abad, M. Dassault, Mme Boyer, M. Brochand, M. Censi, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Courtial, M. Couve, M. Decool, Mme Duby-Muller, Mme Fort, M. Fromion, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Gest, Mme Guégot, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Luca, M. Olivier Marleix, M. Marty, M. Menuel, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Quentin, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Solère, M. Sturni, M. Suguenot, M. Thévenot, M. Voisin, M. Mancel, M. Bouchet, M. Straumann, M. Philippe Armand Martin, M. Teissier, M. Debré, M. Marsaud, M. Dive, M. Gérard, M. Delatte.

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Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – 1° Au sixième alinéa de l’article L. 1235‑1, les mots : « , de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi » sont remplacés par les mots : « du salarié » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 1235‑3 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut dépasser :
« 1° Trois mois de salaire si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est inférieure à deux ans ;
« 2° Six mois de salaire si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins deux ans et de moins de cinq ans ;
« 3° Neuf mois de salaire si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins cinq ans et de moins de dix ans ;
« 4° Douze mois de salaire si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins dix ans et de moins de vingt ans ;
« 5° Quinze mois de salaire si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins vingt ans.
« L’indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles.
« Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235‑2, L. 1235‑12, L. 1235‑13 et L. 1235‑15, dans la limite des montants maximum prévus au présent article. »

II.– Le présent article entre en vigueur à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. Lorsqu’une instance a été introduite avant cette date, l’action est poursuivie et jugée conformément aux dispositions législatives antérieures à la présente loi. Ces dispositions s’appliquent également en appel et en cassation.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à reprendre la première mouture prévue dans le projet de loi sur le barème prud’homal lors du refus de réintégration du salarié dans l’entreprise par l’une des deux parties.

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