Déposé le 21 avril 2016 par : M. Abad, M. Dassault, M. Berrios, Mme Boyer, M. Brochand, M. Censi, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Couve, Mme Fort, M. Gandolfi-Scheit, M. Gest, Mme Guégot, M. Luca, M. Alain Marleix, M. Marty, M. Mancel, M. Menuel, M. Moreau, M. Nicolin, M. Quentin, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Suguenot, M. Vitel, M. Voisin, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Thévenot, M. Sturni, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier, M. Solère, M. Bouchet, M. Straumann, M. Philippe Armand Martin, M. Teissier, M. Debré, M. Gérard, M. Decool, M. Dive, M. Marsaud, M. Courtial, M. Delatte.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 1233‑3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d'une transformation d’emploi, ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
« 1° À des difficultés économiques, caractérisées soit par une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs par comparaison avec la même période de l’année précédente, soit par des pertes d’exploitation pendant plusieurs mois, soit par une importante dégradation de la trésorerie, soit par tout élément de nature à justifier de ces difficultés ;
« 2° À des mutations technologiques ;
« 3° À une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
« 4° À la cessation d’activité de l’entreprise.
« La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
« L’appréciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la nécessité d’assurer la sauvegarde de sa compétitivité s’effectue au niveau de l’entreprise si cette dernière n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun aux entreprises implantées sur le territoire national du groupe auquel elle appartient.
« Les dispositions du présent article sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237‑11 et suivants du présent code, résultant de l’une des causes énoncées au présent article. »
Ces dispositifs rénovent les cas de recours au licenciement économique en prévoyant une définition légale et conventionnelle, et plus seulement jurisprudentielle, du licenciement économique. Le but est de donner des repères et de répondre à un besoin de clarté ressenti tant par les entreprises que par les salariés et de donner aux partenaires sociaux, au niveau de la branche, la possibilité de préciser sa définition. Le droit français sera comparable à ce qu’il se pratique dans la plupart des autres pays de l’Union européenne.
Le licenciement économique permettra à l’entreprise de répondre à des difficultés économiques, caractérisées soit par une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l’année précédente, soit par des pertes d’exploitation pendant plusieurs mois, soit par une importante dégradation de la trésorerie, soit par tout élément de nature à justifier de ces difficultés ;
- à des mutations technologiques ;
- à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
- à la cessation d’activité de l’entreprise.
Une convention ou un accord collectif de branche fixera la durée de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires caractérisant les difficultés économiques, qui ne pourra pas être inférieure à deux trimestres consécutifs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.