Déposé le 21 avril 2016 par : M. Abad, M. Dassault, M. Berrios, Mme Boyer, M. Brochand, M. Censi, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Couve, Mme Fort, M. Gandolfi-Scheit, M. Gest, Mme Guégot, M. Luca, M. Alain Marleix, M. Marty, M. Mancel, M. Menuel, M. Moreau, M. Nicolin, M. Quentin, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Suguenot, M. Vitel, M. Voisin, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Thévenot, M. Sturni, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier, M. Solère, M. Bouchet, M. Straumann, M. Philippe Armand Martin, M. Teissier, M. Debré, M. Gérard, M. Lurton, M. Decool, M. Dive, M. Marsaud, M. Courtial, M. Delatte.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 3163‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les apprentis de moins de dix-huit ans, le travail de nuit est autorisé, après déclaration préalable auprès de l’inspection du travail, dès lors que les caractéristiques du métier auquel il se forme le justifient et que le maître d’apprentissage travaille lui-même de nuit au sens de l’article L. 3122‑31. » ;
2° L’article L. 6222‑26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6222‑26. – Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans est autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 3163‑2. »
Cet amendement autorise le travail de nuit de l’apprenti mineur, après déclaration auprès de l’inspection du travail, dès lors que les caractéristiques de son activité le justifient et que le maître d’apprentissage est lui-même appelé à travailler la nuit.
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