Déposé le 21 avril 2016 par : M. Abad, M. Dassault, Mme Boyer, M. Brochand, M. Bouchet, M. Censi, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Couve, Mme Fort, M. Gandolfi-Scheit, M. Gest, Mme Guégot, M. Luca, M. Alain Marleix, M. Marty, M. Mancel, M. Menuel, M. Moreau, M. Nicolin, M. Quentin, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Suguenot, M. Vitel, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Thévenot, M. Sturni, M. Berrios, M. Gérard, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier, M. Solère, M. Straumann, M. Philippe Armand Martin, M. Teissier, M. Debré, M. Lurton, M. Tardy, M. Decool, Mme Poletti, M. Courtial, M. Dive, M. Marsaud, M. Delatte.
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 262‑6, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « douze » ;
2° L’article L. 262‑18 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « de dépôt de la demande » sont remplacés par les mots : « à laquelle la demande est complète » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le président du conseil départemental peut décider, à titre exceptionnel et sur demande de l’organisme qui a reçu la demande, que le droit est ouvert à la date de dépôt de la demande, même incomplète ».
Comme l’explique la proposition de loi du sénateur Éric DOLIGÉ visant à améliorer l’accès aux droits et à lutter contre la fraude sociale, il parait nécessaire de sécuriser davantage les conditions qui donnent accès au revenu de solidarité active pour permettre une instruction globale, juste et transparente en contrepartie d’une allocation de solidarité.
Au sortir de la guerre, en s’inscrivant dans la droite ligne du programme du Conseil national de la Résistance (CNR), le pouvoir constituant fixa comme principe que la Nation devait garantir à tous, et notamment aux plus fragiles, « les conditions nécessaires à leur développement » ; « la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Il ajouta : « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ». Il précisa « La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ».
Ce principe constitutionnel est le fondement de notre État-providence et de notre République sociale depuis 1946. Mais ce système de protection sociale, par essence universel et généreux, est à bout de souffle. Avec l’aggravation de la situation budgétaire et économique, la sécurité sociale voit ses marges de manœuvre fortement réduites alors que son utilité est plus importante, en cette période de crise, pour garantir le pacte républicain.
Soucieux de préserver un système de solidarité nationale auquel chaque citoyen est attaché, le législateur a non seulement rappelé, l’impératif de l’accès aux droits, mais a également identifié le phénomène de la fraude comme étant l’une des causes de l’affaiblissement de la protection sociale.
L’esprit de responsabilité doit conduire à s’interroger sur la nature du suivi de ces publics, qui semblent relever prioritairement du champ sanitaire et non du champ social, et pour lesquels la solidarité nationale pourrait trouver une autre expression dans un revenu de redistribution adapté. Cette prise en charge relèverait alors exclusivement de l’État, les conseils départementaux se voyant pour leur part exclusivement recentrés sur les publics dont les possibilités d’insertion sociales et professionnelles auront été démontrées.
Pour ce qui relève de l’ouverture du droit au revenu de solidarité active, la responsabilité des usagers doit être clairement engagée afin de protéger les droits des intéressés et par voie de conséquence l’intérêt général.
Cet amendement propose de sécuriser davantage les conditions qui donnent accès au revenu de solidarité active pour permettre une instruction globale, juste et transparente en contrepartie d’une allocation de solidarité. En effet, il suffit de formuler une demande de revenu de solidarité active, même incomplète, pour que le droit soit ouvert rétrospectivement à la date de dépôt initial. Or il arrive que les renseignements ou les pièces nécessaires à l’instruction de la demande ne soient fournis que beaucoup plus tard, voire jamais.
C’est pourquoi cet amendement vise à ouvrir le revenu de solidarité active à compter de la date à laquelle la demande est complète pour éviter toute sorte d’abus, ou le remboursement d’indus particulièrement difficiles à récupérer et qui, accumulés, constituent une charge en termes de créances irrécouvrables dont le poids est devenu aujourd’hui significatif dans les comptes des conseils départementaux.
L’article R. 262‑6 du code de l’action sociale et des familles relatif à la prise en compte des ressources devra ainsi être modifié afin que la disposition réglementaire réponde aux objectifs recherchés par la présente proposition. Le premier alinéa de cet amendement pourra ainsi être complété par les termes suivants : « Sont analysés en sus pour la détermination du montant du revenu de solidarité active les documents justificatifs mentionnés à l’article L. 262‑14 de ce même code ».
Enfin, il semble opportun d’étendre la période minimum permettant aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse, de bénéficier du revenu de solidarité, à 12 mois.
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