Déposé le 28 avril 2016 par : M. Cherki, M. Jérôme Lambert, Mme Bruneau, M. Blazy, Mme Zanetti, M. Philippe Baumel, M. Joron, M. Féron, M. Jalton, M. Juanico, Mme Troallic, M. Léonard, M. Kalinowski, Mme Chabanne, M. Galut, M. Laurent Baumel, Mme Gueugneau, Mme Filippetti, Mme Tallard, M. Aylagas.
Supprimer cet article.
Cet article permet à toute entreprise d’au moins 1000 salariés (ou appartenant à un groupe de cette dimension) engagée dans un plan de sauvegarde de l’emploi et qui transfère tout ou une partie de son activité de procéder au licenciement d’une partie des salariés qui auraient dû être transférés.
Cet article remet en cause un principe fondamental du droit du travail français selon lequel les contrats de travail des salariés « subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise […] lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur » (article L1224‑1).
Faciliter le licenciement en période de crise économique ne nous semble pas être la solution pour réduire le chômage. Bien au contraire. Alors que l’actuelle majorité a mis en place des politiques publiques pour favoriser la lutte contre le chômage de masse, il est inconcevable que le présent texte de loi puisse instaurer dans notre réglementation un cadre légal relatif au licenciement boursier, au nom de la préservation des entreprises et des intérêts à court terme de leurs actionnaires.
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