Déposé le 14 juin 2016 par : M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies, Mme Corre.
La loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « États », la fin de l'article 11 est ainsi rédigée : « qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni partie à l'Espace économique européen sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional sous les mêmes conditions de jouissance des droits civils et de moralité que celles prévues au premier alinéa de l'article 10, lorsqu'elles remplissent les conditions fixées par le 1° du même article ou qu'elles peuvent se prévaloir de conventions de réciprocité ou d'engagements internationaux.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles un architecte ressortissant d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen peut, sans être inscrit à un tableau régional, être autorisé à réaliser en France un projet déterminé. » ;
2° L'article 12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « architectes peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre eux » sont remplacés par les mots : « personnes physiques exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10‑1 peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre elles » ;
b) Au début de la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles » ;
c) À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « personnes physiques exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10‑1 » ;
3° L'article 13 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2°, les mots : « un ou plusieurs architectes personnes physiques » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs personnes physiques exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10‑1 » ;
b) À la dernière phrase du 2°, les mots : « un architecte personne physique » sont remplacés par les mots : « une personne physique exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10‑1 » ;
c) Après le mot : « être », la fin du 5° est ainsi rédigée : « des personnes physiques exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10‑1. »
Au cours de son audition par la commission spéciale, le Défenseur des droits a appelé le Parlement à revenir sur les exclusions dont sont victimes les étrangers en matière d'emploi lorsque la condition de nationalité apparaît sans lien avec l'activité exercée.
Le présent amendement vise à concourir à cet objectif en levant la condition de nationalité exigée pour l'exercice de la profession d'architecte.
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