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Amendement N° CSEGALITE141 (Non soutenu)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 14 juin 2016 par : Mme Got, Mme Battistel, Mme Fabre, M. Terrasse, Mme Reynaud, M. William Dumas, M. Cresta, Mme Guittet, M. Mesquida, Mme Le Loch, M. Yves Daniel, M. Pupponi, M. Mennucci, Mme Lousteau, Mme Rabin, Mme Gueugneau, M. Roig, Mme Berger, M. Marsac, M. Boudié, M. Boisserie, Mme Orphé, M. Lesterlin, Mme Lignières-Cassou, Mme Maquet, M. Pellois.

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I. – Le premier alinéa du I de l'article L. 321‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ou pour loger des travailleurs saisonniers au sens du 3° de l'article L. 1242‑2 du code du travail au moins six mois par an » ;

2° Après le mot : « défavorisées », la fin de l'avant dernière phrase est ainsi rédigée :« , des ménages à revenus modestes ou intermédiaires et des travailleurs saisonniers aux logements locatifs privés » ;

II. – Le septième alinéa de l'article L. 318‑5 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « , ainsi que la part de logements destinés au personnel saisonnier envisagée ».

Exposé sommaire :

Dans le tourisme comme dans l'agriculture, les saisonniers rencontrent de grandes difficultés à pouvoir se loger en raison du manque de structures d'accueil. La particularité d'occupation des logements saisonniers, qui n'est que temporaire et qui est souvent réalisée à titre de résidence temporaire, explique ce déficit de logement car les incitations à la création ou à la réhabilitation de logements du parc public et privé sont souvent destinées aux logements occupés à titre de résidence principale et/ou aux logements non meublés et à des publics dont les critères ne correspondent pas à la précarité des travailleurs saisonniers.

Afin d'inciter à créer ou à réhabiliter des logements destinés aux travailleurs saisonniers, cet amendement propose de compléter les missions de l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat, qui propose actuellement des aides financières à des propriétaires bailleurs privés pour faire des travaux dans les logements qu'ils louent à condition que ces logements soient ensuite utilisés à titre de résidence principale. Ces aides pourront ainsi être attribuées dès lors que ces logements sont mis à la disposition de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l'article L 1242‑2 du code du travail au moins cinq mois par an. Selon un rapport le logement des travailleurs agricoles, la durée moyenne d'occupation des logements saisonniers est en effet de six mois par an.

La mention des travailleurs saisonniers parmi les publics bénéficiant des actions de l'agence permettra également d'encourager les initiatives à destination de ces travailleurs en situation de précarité.

Par ailleurs, il convient d'orienter les stratégies locales vers cette problématique du logement des saisonniers. Par exemple, les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir, prévues à l'article L. 318‑5 du code de l'urbanisme, tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier mais la délibération de l'organe compétent pour sa création (conseil municipal ou EPIC) doit actuellement mentionner que « l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements », sans préciser le nombre de logement réhabilité pour le personnel saisonnier. Afin de sensibiliser les élus sur cette question, cet amendement propose que cette délibération précise aussi la part de logements destinés au personnel saisonnier qui est envisagée dans l'opération.

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