Déposé le 14 juin 2016 par : M. Thévenot, M. Dive, M. Decool, M. Berrios.
Au premier alinéa de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et de logements non-conventionnés dont le loyer est inférieur au plafond fixé par les conventions mentionnées à l'article L. 351‑2 ».
La loi solidarité et renouvellement urbain (SRU), à son article 55 modifié, prévoit l'obligation pour les communes et EPCI mentionnés à article L302‑5 du code de la construction et de l'habitation de disposer de 25 % de logements sociaux. A défaut, conformément à article L302‑7 du même code, un prélèvement sur leurs ressources fiscales est effectué. L'objet de cette obligation assortie d'une sanction financière est de favoriser la construction de logements sociaux dans chacun des territoires, afin d'aider les plus démunis à se loger, et de favoriser ainsi la mixité sociale et l'égalité des chances.
Cependant, afin de développer l'offre de logement et favoriser son financement par des acteurs privés, certaines communes ou EPCI construisent des logements non-conventionnés aux loyers inférieurs ou égaux au plafond fixé par les conventions. Ces logements participent à la réalisation de l'objectif de mixité sociale et d'égalité des chances, au même titre que les logements conventionnés.
Ainsi, afin d'éviter que deux collectivités placées dans une situation identique ne supportent pas les mêmes charges fiscales, du fait du système de conventionnement, le présent amendement comptabilise les logements non-conventionnés dont les loyers sont inférieurs aux plafonds des conventions dans les quotas fixés par la loi SRU.
D'ailleurs, le droit prévoit déjà que des logements non conventionnés, énumérés aux paragraphes 12 à 15 de l'article L302‑5, soient comptabilisés au même titre que les logements conventionnés pour l'appréciation de la réalisation de l'objectif défini par la loi SRU.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.