Déposé le 13 juin 2016 par : M. Moreau, Mme Genevard, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Briand, M. Chartier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Courtial, M. Dassault, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Decool, M. Door, M. Dord, M. Douillet, M. Fasquelle, Mme Fort, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Ginesy, M. Goasguen, Mme Grosskost, M. Guillet, M. Heinrich, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Mathis, M. Meunier, M. Morange, M. Moyne-Bressand, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Quentin, M. Reiss, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Tétart, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, Mme Zimmermann.
L'article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au cas où les terrains locatifs familiaux ne seraient pas aménagés, ou les résidences mobiles ne seraient pas implantées dans les conditions prévues à l'article L. 444‑1 du code de l'urbanisme, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au représentant de l'État dans le département de mettre en demeure les occupants de quitter le territoire de la commune, ou de l'établissement public de coopération intercommunal s'il est compétent. »
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « supérieur » ;
d) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Si un stationnement illicite par les même occupants, sur le territoire de la commune ou d'une autre commune du département, a déjà été constaté au cours de l'année écoulée, la mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être supérieur à six heures. » ;
2° Le II bis est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « suspend » est remplacé par les mots : « ne suspend pas » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « quarante-huit ».
Cet amendement poursuit plusieurs objectifs :
- chaque année, les élus locaux doivent faire face à des difficultés liées à l'accueil des gens du voyage en raison du non-respect de la réglementation en vigueur. L'aménagement de terrains locatifs familiaux ne doit pas être un passe-droit qui permettrait l'installation dans n'importe quelle condition des résidences mobiles constituant l'habitat permanent de ses occupants. Lorsque les conditions d'installation prévues par la loi n'ont pas été respectées, il faut que l'arrêté d'expulsion s'étende à l'ensemble de la commune pour éviter d'avoir à répéter plusieurs fois l'opération.Lorsqu'une procédure d'expulsion est entamée, cet amendement vise donc à empêcher un va-et-vient permanent des gens du voyage sur le territoire de la même collectivité.
- il supprime le deuxième paragraphe de l'article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage qui dispose que : « La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. » Dans le respect du droit de propriété, une mise en demeure par le préfet doit pouvoir intervenir dès qu'un stationnement illicite est constaté par le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain.
- il propose de fixer le plafond maximal pour le délai d'exécution de la mise en demeure à 24 heures, afin qu'il puisse être mis fin rapidement à l'occupation illégale du terrain en cause.
- vise à réduire à 6 heures le délai d'exécution de la mise en demeure dans le cas où les occupants du terrain en cause ont déjà, précédemment, procédé à une occupation illicite sur le territoire de la commune ou d'une autre commune du département.
- dans l'hypothèse où les occupants illicites d'un terrain introduisent un recours contre la mise en demeure, il propose de réduire de 72 à 48 heures le délai maximal dans lequel le tribunal saisi doit statuer. Cet amendement vise également à mettre fin au caractère suspensif du recours.
Ces principes, consacrés par le droit opposable au logement (DALO) par la loi du 5 mars 2007 est un enjeu d'égalité fort entre tous les citoyens.
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