Déposé le 14 juin 2016 par : Mme Lepetit, M. Vaillant, M. Cherki, M. Caresche.
Après le II de l'article L. 302‑4‑2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – La métropole du Grand Paris est considérée, pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date du transfert de la compétence politique locale de l'habitat mentionnée au 2° du II de l'article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d'un programme local de l'habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d'action des programmes locaux de l'habitat préexistants. »
L'article L 303‑4‑2 du code de la construction et de l'habitation dispose que lorsque des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont créés par fusion, les dispositions des programmes locaux de l'habitat préexistants (PLH) demeurent applicables pendant une durée maximale de deux ans jusqu'à l'adoption d'un PLH couvrant l'ensemble du périmètre du nouvel EPCI.
Etant donné que la métropole du Grand Paris n'a pas été créée par fusion d'EPCI, on peut considérer que les dispositions de cet article ne s'appliquent pas. Ainsi, à partir de 2017 et jusqu'à l'adoption du PMHH, aucun document cadre ne pourrait servir de référence pour fonder l'action des communes en matière de politique de l'habitat.
Pour éviter un vide juridique qui pourrait s'avérer préjudiciable à une action résolue en faveur du logement au sein de la métropole, il conviendrait que les dispositions prévues pour les EPCI nouvellement créés soient adaptées au cas de la métropole du Grand Paris. Ainsi, le présent amendement prévoit que les dispositions des PLH préexistants demeurent applicables dans l'attente de l'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du transfert de la compétence politique locale de l'habitat prévue le 1er janvier 2017.
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