Amendement N° CSEGALITE46 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

(1 amendement identique : CSEGALITE649 )

Déposé le 13 juin 2016 par : M. Schwartzenberg, Mme Hobert, M. Carpentier.

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Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 131‑13 ainsi rédigé :

«  Art. L. 131‑13. – L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. »

Exposé sommaire :

Dans les années récentes, plusieurs communes ont refusé le droit d'accès aux cantines scolaires aux élèves dont au moins l'un des parents n'exerçait pas d'activité professionnelle. En estimant que celui-ci pouvait prendre en charge le repas de midi de son ou de ses enfants.

Ces communes invoquent généralement ou prétextent le nombre limité de places disponibles dans leurs cantines scolaires et l'insuffisance de moyens financiers pour agrandir ces locaux ou en construire de nouveaux. Au lieu d'agir concrètement pour faire face à une demande croissante. Au lieu d'aménager ces structures pour répondre effectivement aux besoins. Elles choisissent donc de ne pas accueillir la totalité des élèves dont les parents ont demandé l'inscription à la restauration scolaire et de restreindre l'accès à ce service public selon des critères discriminatoires.

Le plus souvent, ce refus d'accès concerne des élèves dont l'un des parents au moins est au chômage. Ce qui revient à discriminer, voire à stigmatiser des familles déjà en difficulté.

Les communes qui n'accueillent pas les enfants de chômeurs invoquent, la plupart du temps, une prétendue disponibilité de ceux-ci. Pourtant, la recherche d'un emploi nécessite un investissement de temps. Les chômeurs ont une obligation de disponibilité dans la recherche d'un travail, obligation qui conditionne leur inscription ou leur maintien sur les fichiers de Pôle emploi.

Certes, la restauration scolaire n'est pas une compétence obligatoire des communes (article L. 2321‑2 du code général des collectivités territoriales) et a pour elles un caractère facultatif. Mais quand celles-ci en ont décidé la création, il s'agit alors d'un service public annexe au service public d'enseignement. Dès lors, la restauration scolaire est soumise au principe d'égalité, auquel le Conseil constitutionnel reconnaît une valeur constitutionnelle depuis 1973 et qui implique notamment l'égalité des usagers devant le service public.

La jurisprudence administrative est constante à cet égard. Le Conseil d'État, dans son arrêt du 23 octobre 2009, commune d'Oullins, a suspendu l'exécution de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune d'Oullins avait modifié le règlement concernant l'accès des enfants au service de la restauration scolaire, modification selon laquelle seuls auraient pu déjeuner à la cantine tous les jours les enfants dont les deux parents travaillaient, les autres ne pouvant être accueillis qu'une fois par semaine, dans la limite des places disponibles. Le Conseil d'État a considéré que cette modification retenait « un critère de discrimination sans rapport avec l'objet du service public en cause ».

L'objet du présent amendement est donc de compléter le chapitre Ier du titre III « L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires » du code de l'éducation par un article instaurant un droit d'accès à la restauration scolaire, afin que tous les enfants scolarisés, sans distinction, puissent bénéficier de ce service lorsqu'il existe. Cet amendement reprend le texte de la proposition de loi n°483, adoptée par l'Assemblée nationale le 12 mars 2015, proposition de loi qui avait été déposée par le groupe RRDP, comme le présent amendement.

On ne peut admettre une discrimination, fondée sur la situation des enfants et celle de leur famille, qui séparerait les élèves les uns des autres au moment des repas et qui mettrait à l'écart  les plus défavorisés.

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