Déposé le 14 juin 2016 par : M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies, Mme Corre, M. Raimbourg.
La loi n° 69‑3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée.
Le présent article entend mettre fin au régime administratif applicable aux gens du voyage, prévu par la loi n° 69‑3 du 3 janvier 1969 dans sa rédaction résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012‑279 QPC du 5 octobre 2012, que ce soit en matière de titres de circulation ou d'obligation de rattachement à une commune.
Dans sa rédaction en vigueur, l'obligation de détenir un livret spécial de circulation est applicable à toutes les « personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne », mais aussi aux préposés et aux « personnes qui les accompagnent » qui ont plus de seize ans et n'ont pas de domicile ou résidence fixes en France. Les autres personnes qui ne disposent pas de résidence ou de domicile fixes et qui « logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile », ainsi que leurs personnes à leur charge, doivent disposer d'un livret de circulation visé périodiquement par l'autorité administrative. Cependant, le Conseil d'État ayant jugé les dispositions qui punissent d'une amende contraventionnelle les personnes qui circuleraient sans livret spécial de circulation contraires à la liberté de circulation garantie par la Convention européenne des droits de l'homme, l'obligation n'est désormais assortie d'aucune peine applicable.
L'article 7 de la loi de 1969 oblige les personnes sollicitant un titre de circulation de « faire connaitre la commune à laquelle elle souhaite être rattachée », le rattachement étant prononcé par le préfet après avis du maire. Ce choix peut être modifié au bout de deux ans, la personne concernée devant alors fournir des pièces justificatives « attestant l'existence d'attaches que l'intéressé a établies dans une autre commune de son choix ». Mais la loi limite à 3 % de la population municipale le nombre de personnes, titulaires d'un titre de circulation, rattachées à une commune. En conséquence, le choix du rattachement à une commune n'est pas totalement libre pour le demandeur : lorsque le seuil de 3 % est atteint, le préfet invite le déclarant à choisir une autre commune de rattachement.
La fin du régime spécifique de domiciliation des gens du voyage proposée par le présent amendement n'aura pas comme conséquence un vide juridique : les personnes qui ne disposeraient pas de domicile relèveront du régime de « droit à la domiciliation » mis en place au profit des « personnes sans domicile stable » par l'article 51 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. L'article 79 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a d'ores et déjà explicitement autorisé les gens du voyage à avoir recours à ce droit à la domiciliation. Ce régime permet aux « personnes sans domicile stable » d'élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé, prétendre au service des prestations sociales, à l'exercice des droits civils, à la délivrance des pièces d'identité ou à l'exercice du droit de vote et pour recevoir du courrier.
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