Déposé le 14 juin 2016 par : M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine, Mme Corre.
Après l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis Le deuxième alinéa du II de l'article L. 441‑2‑3 est complété par la phrase :
« Elle peut être aussi saisie sans condition de délai lorsque le demandeur présente une situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap, et s'il est logé dans un logement non adapté à ce handicap. »
Le projet de loi propose, avec raison, d'harmoniser les critères de priorités de manière à assurer une plus grande cohérence dans leur définition et leur application par les acteurs locaux intervenants dans le processus d'attribution des logements sociaux et du « recours DALO ».
Dans cet esprit, l'amendement fait correspondre les critères de priorité du CCH et ceux de la loi Dalo, en créant un critère permettant aux personnes à mobilité réduite et occupant un logement non adapté d'être reconnu au titre du Dalo.
En France, 850 00 personnes ont une mobilité réduite demandant une adaptation de leur logement à leur handicap. Dans son article 441‑1, le code de la construction et de l'habitation reconnait toutes les personnes en situation de handicap comme prioritaires pour l'attribution d'un logement social. En revanche, pour être reconnu au titre du droit au logement opposable, une personne en situation de handicap doit aussi se trouver en situation de suroccupation ou occuper un logement qui ne répond pas au moins à deux critères de décence.
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