Sous-amendements associés : 394 399 (Adopté)
Déposé le 13 mai 2016 par : Mme Capdevielle, Mme Untermaier, Mme Chapdelaine.
Après l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« Ibis. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase de l'article 22, le mot : « judiciaire » est supprimé ;
« 2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l'article 22‑1, les mots : « par décret en Conseil d'État », sont remplacés par les mots : « à l'article 131‑5 du code de procédure civile ». »
Le I de l'article 4 de ce projet de loi ratifie l'ordonnance n° 2011‑1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.
L'article 22 de la loi relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance de 2011, prévoit que le juge peut désigner, avec l'accord des parties, un médiateur judiciaire en tout état de la procédure. Cet amendement tend à supprimer le mot « judiciaire ». En effet, l'article 3b de la directive définit les qualités requises du médiateur, sans distinguer entre ses différentes missions, judiciaires ou conventionnelles.
La création d'un statut de « médiateur judiciaire » serait contraire aux recommandations de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur qui tend à réduire le nombre de professions dans chaque État membre afin de rendre moins complexe leur future fusion au sein de l'Union européenne en application du principe de libre circulation des personnes.
Par référence au Considérant 13 de la directive 2008/52/CE « la médiation est un processus volontaire…que les parties peuvent organiser comme elles l'entendent » repris à l'article 3a) définissant la médiation. Les parties restent donc libres de refuser d'y participer et de choisir leur médiateur.
Le Conseil d'État, dans son avis du 30 juillet 2015 sur le présent projet de loi, a écarté toute disposition « limitant la liberté de choix du juge dans la désignation du médiateur ». Or, la création d'un statut de « médiateur judiciaire » limitera de facto la liberté de choix du juge.
Dans la mesure où l'article 131‑5 du code de procédure civile détermine les critères que doit remplir tout médiateur, la qualité d'une médiation menée par un même médiateur, selon qu'il est désigné par un juge ou choisi par les parties, est identique. Il n'y a donc pas lieu de faire une distinction entre les deux types de médiateurs.
En outre, rien ne justifie que soit créé un statut de « médiateur judiciaire », alors qu'il n'existe pas de statut de « médiateur conventionnel ».
L'article 22‑1 de la même loi, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance de 2011, prévoit que le juge, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur répondant à des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Cet amendement tend à ce que le médiateur ainsi désigné, réponde aux conditions prévues par l'article 131‑5 du CPC.
Cet article prescrivant déjà précisément les conditions devant être remplies par le médiateur désigné par le juge, il est inutile de prévoir un nouveau décret en Conseil d'État pour définir à nouveau ces conditions.
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