Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Le Loch, M. André, M. Pellois, M. Travert, M. Yves Daniel, Mme Guittet, Mme Marcel, Mme Laclais, Mme Chapdelaine, M. Boudié, Mme Tolmont, Mme Quéré, M. Arnaud Leroy, M. Demarthe, Mme Erhel, M. Bleunven, Mme Le Houerou, M. Mennucci, Mme Françoise Dumas, M. Grellier, M. Roig, Mme Bruneau, M. David Habib, M. Terrasse, M. Germain, Mme Fabre, M. Le Roch, M. Rogemont, M. Molac, Mme Imbert, M. Cresta, M. Allossery, Mme Lignières-Cassou, Mme Beaubatie, Mme Le Dissez.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 441‑2‑1 du code de commerce, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont prohibés les avantages tarifaires négociés sous forme de produits gratuits, liés à la vente ou à la revente des produits agricoles mentionnés au premier alinéa. »
Cet amendement vise à interdire les remises commerciales sous forme de produits gratuits pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret.
Le décret liste actuellement les fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur, les viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins, les œufs et le miel
La pratique de ces remises encourage le gaspillage alimentaire et dévalorise l'image des produits alimentaires auprès des consommateurs. Le consommateur a de plus en plus de mal à distinguer la valeur réelle de production d'un produit et encore moins la rémunération de l'agriculteur et du transformateur.
Cette pratique déstabilise aussi durablement les marchés agricoles. En effet, les remises négociées sur le chiffre d'affaire entre un distributeur et un industriel sont affectés de manière différenciée sur les produits négociés. Cela crée un appel à la consommation sur les produits bénéficiant d'importantes promotions aux dépends d'autres produits frais et des autres fournisseurs étant forcés à s'aligner sur des prix artificiels ou, dans le cas visé par cet amendement, sur des promotions sous forme de produits gratuits.
Cette pratique, n'est actuellement pas interdite par le code de commerce qui précise qu'« un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur ».
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