Déposé le 6 juin 2016 par : M. Olivier Marleix, Mme Fort, M. Herbillon, M. Luca, M. Mariani, M. Myard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin.
Le dernier alinéa du I de l'article 32 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi rédigé :
« Les offres sont appréciées lot par lot. Les opérateurs économiques ne sont pas autorisés à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. »
Le fait de donner la possibilité à une entreprise de remettre une offre variable en fonction du nombre de lots qui lui seraient éventuellement attribués, fausse le jeu d'une concurrence saine et loyale.
En effet, dans la pratique, les TPE répondent sur le lot correspondant à leur corps de métier, c'est-à-dire à leur savoir-faire et n'ont donc pas la possibilité de présenter des offres variables nécessitant de répondre sur plusieurs lots.
Le maintien de cette disposition prévue dans l' de l'ordonnance est de nature à évincer les TPE de l'accès direct aux marchés publics, car seules les grandes entreprises sont en mesures de proposer de telles offres.
Cette disposition avantage clairement les grandes entreprises dont la structure et le modèle économique (sous-traitance) leur permettent de répondre sur plusieurs lots.
Cette rédaction actuelle de l' vide le principe de sa portée, c'est une nouvelle atteinte au principe de l'allotissement.
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