Déposé le 6 juin 2016 par : M. Lellouche, M. Olivier Marleix, M. Fromion, M. Martin-Lalande, M. Terrot, M. de La Verpillière, M. Perrut, M. Myard, M. Le Mèner, M. Gilard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Furst, M. Gérard, M. Decool, M. Moreau, M. Voisin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 111‑1 du code des procédures civiles d'exécution, est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – Lorsqu'un État, ses agents ou entités agissant pour son compte, ont apporté leur concours, directement ou indirectement, à des actes de terrorisme commis sur le sol français, ou contre des citoyens français quel que soit le lieu de ces crimes, cet État ou ces agents ou entités ne peuvent se prévaloir d'aucune immunité résultant de leur souveraineté devant les juridictions françaises. »
La version initiale de l'article 24 du présent projet de loi, supprimé lors de son examen en Commission des lois, était très protectrice. Cet amendement vise donc à rétablir un article 24 tout en élargissant la possibilité de mener une procédure d'exécution forcée contre les États dont les liens avec des activités terroristes commises en France auraient été pénalement reconnus.
A l'instar de la législation Jasta (Justice Against Sponsors of Terrorism Act) récemment votée au Sénat des États-Unis, le présent amendement a pour objet d'introduire dans le droit français des dispositions semblables, en permettant de lever l'immunité souveraine des États qui sont impliqués, directement ou indirectement, dans des activités terroristes contre le territoire ou les citoyens français.
L'exemption de l'immunité souveraine pour les États dont il serait avéré qu'ils ont soit adopté un comportement passif,soit apporté leur concours, directement ou indirectement, à des actes de terrorisme commis sur le sol français, ou contre des citoyens français quel que soit le lieu de ces crimes, peut permettre enfin d'envisager l'indemnisation de victimes françaises, inexistante aujourd'hui sauf par le fonds d'indemnisation national.
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