Déposé le 28 juin 2016 par : M. Geoffroy, M. Bussereau, M. Ciotti, M. Daubresse, M. Decool, M. Devedjian, Mme Dion, M. Fenech, M. Gérard, M. Gibbes, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Guégot, M. Houillon, M. Huyghe, Mme Kosciusko-Morizet, M. Larrivé, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Philippe, M. Poisson, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« qui conduisait ce »
les mots :
« responsable du ».
Le projet de loi institue, pour les personnes morales propriétaires ou locataires d'une flotte de véhicules, à compter du 1er novembre 2016, l'obligation de communiquer l'identité de la personne physique conduisant au moment des faits, afin d'éviter son impunité, notamment en matière de perte de points. La non-communication de ces informations constituera une contravention de la quatrième classe.
Dans la mesure où la personne morale ne peut aucunement communiquer avec certitude l'identité de la personne qui conduisait effectivement, il convient de modifier la rédaction retenue, afin que la personne morale désigne seulement la personne à qui a été confié le véhicule au moment des faits, à charge pour cette dernière de désigner ensuite un autre conducteur ou non.
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