Déposé le 28 juin 2016 par : M. Geoffroy, M. Bussereau, M. Ciotti, M. Daubresse, M. Decool, M. Devedjian, Mme Dion, M. Fenech, M. Gérard, M. Gibbes, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Guégot, M. Houillon, M. Huyghe, Mme Kosciusko-Morizet, M. Larrivé, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Philippe, M. Poisson, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.
I. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le chapitre III du présent titre est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi. »
II. - En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la mention : « I. - »
Le projet de loi initial déposé le Gouvernement, ainsi que la version votée en première lecture par le Sénat, prévoyait opportunément que la nouvelle procédure d'action de groupe ne s'appliquerait qu'aux manquements postérieurs à la promulgation de la loi.
Cette disposition doit être rétablie, au risque de contrevenir au principe de sécurité juridique qui devrait prévaloir dans l'élaboration de la loi.
De plus, si la nouvelle procédure d'action de groupe peut concerner les comportements et les dommages subis avant l'entrée en vigueur de la loi, quand bien même ces comportements auraient cessé, cette suppression paraît contradictoire avec l'objectif principal affiché par le projet de loi, à savoir en priorité la modification des comportements des entreprises pour faire cesser le manquement, qui justifie une procédure spécifique de dialogue social.
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