Amendement N° AS197 (Adopté)

Sous-amendements associés : AS404

Déposé le 29 juin 2016 par : M. Sirugue.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
«  1° L'article L. 4614-13 est ainsi modifié :
«  a) Le premier alinéa est supprimé ;
«  b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
«  – la première phrase est supprimée ;
«  – au début de la deuxième phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
«  c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«  Dans les autres cas, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement. Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l'instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d'entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu'à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d'entreprise est consulté en application de l'article L. 2323-3.
«  Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1.
«  2° Il est ajouté un article L. 4614-13-1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 4614-13-1. – L'employeur peut contester le coût final de l'expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'employeur a été informé de ce coût. »
«  II. – La sous-section 2 de la section 7 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2325-41-1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 2325-41-1. – Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de prendre en charge, au titre de sa subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43, les frais d'une expertise du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du troisième alinéa de l'article L. 4614-13. » »

Exposé sommaire :

–Amendement de rétablissement du texte issu de l'Assemblée nationale.

Le Sénat a introduit plusieurs modifications à cet article, qui ne sont pas souhaitables.

En premier lieu, la nouvelle règle visant à soumettre le choix de l'expert-comptable assistant le comité d'entreprise ou le CHSCT à la présentation préalable d'au moins trois devis émanant de prestataires différents représente une procédure complexe qui risque de retarder le déclenchement de l'expertise, alors même que des garanties existent : les experts doivent en effet avoir obtenu préalablement l'agrément du ministère du travail, et l'article 17 comporte déjà un garde-fou permettant à l'employeur de contester le recours à l'expert du CHSCT au regard du coût prévisionnel jugé déraisonnable du devis proposé.

En second lieu, le Sénat oblige le comité d'entreprise et l'employeur à rémunérer conjointement l'expert assistant le comité d'entreprise (CE) ou le CHSCT, alors que la rémunération de l'expert incombe aujourd'hui intégralement à l'employeur. Cela représente un détournement non souhaitable des missions et des crédits du comité d'entreprise ; il convient en effet de rappeler que l'assistance d'un expert est un droit, et ne doit en aucun cas représenter une charge pour le comité d'entreprise.

Enfin, les sénateurs ont supprimé la possibilité pour le comité d'entreprise de prendre en charge au titre de sa subvention de fonctionnement les frais d'une expertise du CHSCT annulée définitivement par le juge. Or, cette disposition, qui est laissée à la libre appréciation du comité d'entreprise, vise simplement à donner davantage de gages au comité d'expert qui souhaite s'engager.

Cet amendement propose par conséquent de supprimer les modifications introduites au Sénat, à l'exception d'une disposition qui permet de suspendre les délais de consultation du CE et du CHSCT jusqu'à la notification du jugement.

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