Sous-Amendement N° AS404 à l'amendement N° AS197 (Rejeté)

Déposé le 30 juin 2016 par : M. Robiliard.

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Compléter le neuvième alinéa par la phrase suivante :

«  Le jugement peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation qui doit être formé dans les huit jours de sa date. La Cour de cassation statue dans les trois mois du pourvoi. La décision du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4116‑1 ne peut être exécutée qu'à l'expiration des délais de recours, et s'il en est exercé, jusqu'à décision définitive, sauf si le comité d'entreprise s'engage à prendre en charge les frais d'expertise en cas d'annulation. »

Exposé sommaire :

Délai particulier et bref puisqu'il court de la date du délibéré, qui devra donc impérativement être précisée à l'audience, et non de sa notification. De tels points de départ ne sont pas inconnus. Ils sont la règle principale en matière pénale et s'appliquent en matière civile pour les contredits.

Le délai imparti à la Cour de cassation est bref mais la nature du contentieux l'exige. La Cour sait statuer à bref délai, y compris quand il s'agit d'affaires de principe. C'est ainsi qu'elle statue dans les trois mois quand elle est saisie pour avis.

Dans sa rédaction actuelle, la décision du CHSCT est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi. Mais le délai d'examen du pourvoi n'est pas suspensif, ce qui laisse entier le risque pour l'expert de devoir rembourser des diligences accomplies. Il est donc nécessaire de prévoir que l'exécution de la décision du CHSCT ne peut intervenir que quand elle ne peut plus être annulée, sauf quand le Comité d'entreprise s'engage à prendre en charge les frais d'expertise en cas d'annulation.

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