Sous-amendements associés : AS406 (Adopté)
Déposé le 29 juin 2016 par : M. Sirugue.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I à VIII. – (Supprimés)
« XI. – Dans les réseaux de franchise mentionnés à l'article L. 330‑3 du code de commerce d'au moins mille salariés en France, sur demande d'au moins une entreprise du réseau ou d'une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l'une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d'une entreprise du réseau, le franchiseur engage, au plus tard dans les quinze jours, une négociation visant à mettre en place une instance de dialogue social commune à l'ensemble du réseau, comprenant des représentants des salariés et des franchisés et présidée par le franchiseur.
« L'accord mettant en place cette instance prévoit sa composition, le mode de désignation de ses membres, la durée des mandats, la fréquence des réunions, les heures de délégation octroyées pour participer à cette instance et leurs modalités d'utilisation. À défaut d'accord, un décret en Conseil d'État détermine ces caractéristiques.
« Les membres de l'instance sont dotés de moyens matériels ou financiers nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Les dépenses de fonctionnement de l'instance, d'organisation des réunions ainsi que les frais de séjour et de déplacement sont prises en charge selon des modalités fixées par accord ou, à défaut, par le franchiseur.
« Lors de la première réunion de l'instance, il est procédé à l'adoption d'un règlement intérieur déterminant les modalités de fonctionnement de l'instance.
« L'instance est informée des décisions du franchiseur de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés des franchisés.
« Elle est informée des entreprises entrées dans le réseau ou l'ayant quitté.
« L'instance formule, à son initiative, et examine, à la demande du franchiseur ou de représentants des franchisés, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés dans l'ensemble du réseau ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 9112 du code de la sécurité sociale.
« X (nouveau). – Les partenaires sociaux des branches concernées établissent un bilan de la mise en œuvre du présent article, et le transmettent à la commission nationale de la négociation collective au plus tard 18 mois après la promulgation de la présente loi. »
Cet article, relatif à la mise en place d'une instance de dialogue dans les réseaux de franchise, a été supprimé par le Sénat.
Cet amendement vise à rétablir cet article, tout en modifiant sa rédaction et sa portée. Il tend à la mise en place d'une instance de dialogue social dans les réseaux de franchise par accord, sans remettre en question le modèle commercial d'organisation de la franchise.
Cette instance, qui n'a pas vocation à se substituer aux instances de représentation du personnel existantes (délégués du personnel, comités d'entreprises, voire commissions paritaires régionales interprofessionnelles dans les entreprises de moins de onze salariés), aura pour mission de transmettre et d'échanger sur les décisions du franchiseur ayant un impact sur les conditions de travail des salariés du réseau.
Au regard de la diversité des réseaux de franchise, la mise en place d'institutions représentatives du personnel dans ces réseaux fera l'objet d'un bilan dix-huit mois après la promulgation de la loi.
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