Déposé le 9 juillet 2016 par : M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. - Le présent titre est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Cet amendement vise à prévoir que les mesures relatives à l'action de groupe « socle » et aux actions de groupe spécifiques prévues par ce texte s'appliquent aux seuls faits générateurs de responsabilité ou aux seuls manquements postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi.
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