Déposé le 9 juillet 2016 par : M. Hetzel, M. Tian.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. - Le présent titre est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Cet amendement aménage l'entrée en vigueur de la procédure dans le temps.
Le projet de loi ne prévoyait pas de dispositions sur l'application dans le temps pour la procédure « socle » devant le juge judiciaire et administratif. En revanche, des mesures spécifiques relatives à l'action de groupe « discriminations » prévoyaient que l'action ne pouvait être engagée que pour des faits générateurs ou des manquements postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi.
Après une modification en première lecture, l'action de groupe s'applique aux manquements antérieurs à la promulgation de la loi, qu'il s'agisse de la procédure « socle » ou de celle en matière de discriminations.
Une telle disposition représente un facteur important d'insécurité juridique pour les entreprises.
La « rétroactivité » pourrait avoir des conséquences directes et immédiates notamment sur la couverture assurantielle des entreprises, mettant en péril l'équilibre des contrats portant sur des périodes d'assurance déjà échues.
Pour toutes ces raisons, les mesures relatives à l'action de groupe « socle » et aux actions de groupe spécifiques prévues par ce texte doivent s'appliquer aux seuls faits générateurs de responsabilité ou aux seuls manquements postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi.
Tel est l'objet de cet amendement.
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