Déposé le 11 juillet 2016 par : M. Zumkeller.
Rédiger ainsi l'alinéa 48 :
« Les créances qui ne sont pas garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611‑11 peuvent faire l'objet de propositions de remises et délais réputées acceptées par le silence des créanciers. »
L'alinéa 48 semble vouloir consacrer, au terme d'un raisonnement a contrario, la possibilité de retenir des remises et des délais tacites au regard des créances qui ne sont pas garanties par le privilège de conciliation et hors comité de créanciers. Cet amendement vise à clarifier la rédaction de ce texte afin de consacrer de façon plus visible la possibilité de retenir des remises et délais tacites à l'égard de certaines créances, non garanties par le privilège de la conciliation.
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