Amendement N° 93 (Rejeté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

(2 amendements identiques : 27 104 )

Déposé le 11 juillet 2016 par : M. Robiliard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'alinéa 48 :

«  Les créances qui ne sont pas garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611‑11 peuvent faire l'objet de propositions de remises et délais réputées acceptées par le silence des créanciers. »

Exposé sommaire :

L'alinéa 47 de l'article 50 semble vouloir consacrer, au terme d'un raisonnement a contrario et au deuxième alinéa de l'article L. 626‑30‑3 du code de commerce, la possibilité de retenir des remises et des délais tacites au regard des créances qui ne sont pas garanties par le privilège de conciliation et hors comité de créanciers.

Une telle innovation est opportune afin de sécuriser une pratique des remises ou délais tacitement acceptés par les créanciers, connue sous le nom de « cramdown » dans certains droits étrangers.

Il est cependant souhaitable de clarifier la rédaction de ce texte afin de consacrer de façon plus visible une telle possibilité.

La rédaction proposée est compatible avec la récente réforme du droit des contrats puisque le nouvel article 1120 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016, admet expressément que le silence puisse valoir acceptation quand la loi le prévoit.

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