Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Lurton.
Supprimer cet article.
L'article 29 Bis A crée une « instance de dialogue » social dans les réseaux de franchises. Elle oblige ainsi la grande majorité des réseaux de franchise à se doter d'une ‘instance de dialogue » composée de représentants des salariés et des franchisés et présidée par un représentant du franchiseur, afin d'assurer une représentation du personnel unique pour l'ensemble des entreprises du réseau.
Cet article s'inscrit en méconnaissance totale avec le fonctionnement de tout réseau de distribution du commerce indépendant organisé. Le franchisé est un commerçant indépendant du franchiseur.
S'il profite des outils de la réussite de la franchise, d'une assistance technique et commerciale, le franchisé encourt les mêmes risques économiques et supporte les mêmes responsabilités juridiques qu'un entrepreneur non franchisé. Cet article crée de fait un lien de subordination qui n'a pas lieu d'être.
De plus, les salariés des franchisés ou d'un entrepreneur indépendant sont dans le même champ d'application du droit du travail et ont donc les mêmes droits sociaux que tous les autres salariés de TPE et PME.
Cet article n'est donc pas adapté à la réalité économique et sociale des réseaux de franchise. Un franchisé ne pouvant pas être responsabilisé par une instance sociale pour les salariés d'un autre franchisé, combien même ils dépendraient du même franchiseur.
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