Amendement N° 247 rectifié (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

(1 amendement identique : 273 )

Sous-amendements associés : 446 447

Déposé le 30 novembre 2012 par : M. Goua, M. Fauré.

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I. – Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « I et », sont insérées les références : « 1 et 2 du » ;

b) La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée.

2° Le 5° du V est remplacé par quatorze alinéas ainsi rédigés :

«  5° A. – Lorsque à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu au présent article et de l'article 1638‑0 bis, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où l'opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale :
«  a. pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle où cette opération a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve de l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a., uniquement la première année d'existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.
«  b. pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions du présent article : au montant calculé conformément au 2°.
«  Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
«  Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation et les relations financières entre la communauté fusionnée et les communes, les conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables.
«  À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à la révision du montant de l'attribution de compensation.
«  B. Lorsque, dans le cadre d'une modification de périmètre, de l'adhésion individuelle d'une commune ou d'une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑41‑1 et L. 5214‑26 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et qu'il est fait application des dispositions de l'article 1638 quater, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal est égale à :
«  a. pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé aux dispositions du présent a., uniquement la première année d'existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.
«  b. pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions du présent article : au montant calculé conformément au 2°.
«  Lorsque l'adhésion d'une commune s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
«  C. L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334‑8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année de la fusion.
«  Lorsque l'adhésion à un établissement public de coopération intercommunale s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l'attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
«  D. L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2°.
«  E. Les attributions de compensations fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être indexées. ».

II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de clarifier les dispositions relatives à la détermination des attributions de compensation dans le cadre de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale.

Il apporte d'abord une précision sur les produits fiscaux pris en compte dans le calcul des attributions de compensation. Ainsi, les reversements, sur délibérations concordantes, des parts communales des versements au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources n'ont pas vocation à entrer dans le calcul des attributions de compensation.

Il clarifie ensuite l'interprétation de la loi en cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) pour intégrer un autre EPCI doté du même régime fiscal : l'attribution de compensation précédente est maintenue.

Dans sa rédaction actuellement en vigueur, l'article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit que, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal de fiscalité professionnelle unique pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de cotisation foncière des entreprises est théoriquement majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. En dehors de ces dispositions, le législateur n'a pas expressément défini les modalités de maintien des attributions de compensation en cas de retrait d'un EPCI à FPU et d'adhésion à un nouvel EPCI faisant application du même régime fiscal.

Une doctrine établie de longue date prévoit que, lorsqu'une commune quitte un EPCI à FPU pour rejoindre un autre EPCI ayant le même régime fiscal, l'EPCI d'accueil lui garantit le montant de l'attribution qu'elle percevait auparavant (Réponse du Ministre de l'intérieur à la question écrite n°06428 de M. B. Auban, publiée dans le JO Sénat du 22 mai 2003, page 1692).

Par un arrêt du 7 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé, à cet égard, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un recalcul complet des attributions de compensation lorsqu'une commune membre d'un EPCI à FPU se retire pour rejoindre un autre EPCI à FPU, dès lors que les charges transférées et les échanges de fiscalité ont été exactement calculés lors du passage au régime de fiscalité professionnelle unique.

Que l'on considère des opérations de fusion d'EPCI, des extensions de périmètre intercommunal, des adhésions spontanées de communes ou des transformations de nature juridique opérées dans le cadre de l'achèvement de la carte intercommunale, il est désormais clairement disposé que, par principe, les attributions de compensation des communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime de fiscalité professionnelle unique sont maintenues, et ce, quelle que soit le régime juridique de l'EPCI concerné. Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du CGI, c'est le régime de droit commun qui trouve à s'appliquer : le montant des attributions de compensation doit être calculé conformément au 2° du V.

Néanmoins, à titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale et les communes concernées se voient reconnaître la possibilité de modifier, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, le montant des attributions de compensation. Cette révision est limitée dans le temps : elle ne peut intervenir que lors de la première année d'existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale.

La souplesse souhaitée en termes de modalités de calcul des attributions de compensation ne devant pas conduire à remettre en cause le principe de neutralité budgétaire, le présent amendement prévoit un pourcentage « plancher », limitant à 5% le niveau de minoration de l'attribution de compensation. Par ailleurs, il est disposé que le dispositif de révision ne doit pas conduire à la majorer l'attribution de compensation de plus de 5%.

Ainsi est-il rappelé que les mécanismes de modulations des attributions de compensation ne sauraient jouer qu'à titre dérogatoire et ne doivent pas remettre en cause, de façon disproportionnée, les équilibres budgétaires des communes ayant supporté un transfert de leur fiscalité professionnelle à l'échelon intercommunal.

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