Déposé le 26 septembre 2016 par : M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Serville.
I. - À l'alinéa 3, après le mot :
« habituellement »,
insérer les mots :
« ou exerçant tout ou partie de son activité économique ».
II. - En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 6.
L'article 12 est relatif aux règles de compétence territoriale des autorités de poursuites françaises en matière de corruption et de trafic d'influence.
De plus en plus d'États adaptent leur législation en matière de lutte contre la corruption en leur conférant une portée extraterritoriale. Les conséquences sont connues : cela leur permet de poursuivre des entreprises étrangères (et notamment les entreprises françaises) pour des faits de corruption commis n'importe où dans le monde, parfois même pour simple défaut de prévention.
Il est ici proposé d'octroyer cette possibilité à notre pays concernant les personnes exerçant tout ou partie de leur activité économique en France et non seulement les personnes résidant habituellement sur le territoire français.
Sont concernés les faits de corruption dite « active » et les faits de corruption dite « passive ».
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