Déposé le 26 septembre 2016 par : M. Lellouche, M. Le Mèner, M. Viala, M. Scellier, M. Tétart, Mme Vautrin, M. Gandolfi-Scheit, M. Cochet.
I. - À l'alinéa 3, après le mot :
« habituellement »,
insérer les mots :
« ou exerçant tout ou partie de son activité économique ».
II. - En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 6.
L'article 12 du projet de loi vise à donner une certaine extraterritorialité aux poursuites françaises pour des faits de corruption ou de trafic d'influence commis en direction d'officiels étrangers (corruption « passive ») : il supprime certaines conditions traditionnelles à l'exercice de ces poursuites telles que la double incrimination et la nécessité d'une plainte des victimes ou d'une dénonciation par les autorités locales.
Mais, s'agissant des corrupteurs « actifs », reste à savoir à quelles entreprises il s'applique dans un contexte où certains de nos partenaires ont à cet égard une conception très large : la loi américaine FCPA pénalise potentiellement (et effectivement vu le nombre d'entreprises européennes sanctionnées) toutes les entreprises cotées sur les marchés financiers américains, indépendamment de leur nationalité (et de celle des bénéficiaires de la corruption), du lieu de leur siège social, du lieu de commission des infractions…
Dans une optique qui est sans doute celle de l'« égalité des armes » et d'une menace implicite de rétorsion, la loi britannique postérieure UKBA a également un champ large : elle permet en principe de pénaliser toute entité qui « fait des affaires », même si ce n'est qu'une partie de celles-ci, au Royaume-Uni (« carries on a business, or part of a business, in any part of the United Kingdom »).
Le présent projet de loi est beaucoup plus restrictif dans sa rédaction, puisqu'il ne vise que les personnes françaises ou résidant habituellement en France : cela couvre sans doute les filiales françaises des entreprises étrangères (car, d'après le code du commerce, les sociétés sont soumises au droit français dès lors que leur siège est en France), mais pas les succursales, bureaux commerciaux et autres établissements sans personnalité.
Il est donc proposé de viser beaucoup plus largement toute « personne » (y compris morale) ayant une activité économique quelconque sur notre territoire.
Cette acception « large » du lien de territorialité serait parfaitement conforme à la convention OCDE de 1997, puisqu'un « commentaire » (annexé à la convention et adopté à l'unanimité des parties, dont s'incorporant au texte) de celle-ci dispose que « la compétence territoriale devrait être interprétée largement ».
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