Amendement N° 234 (Retiré)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1 amendement identique : 282 )

Déposé le 26 septembre 2016 par : M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas, M. Noguès.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Un lanceur d'alerte est une personne qui signale ou révèle, de manière désintéressée et de bonne foi, une information relative à un crime, un délit, un manquement au droit en vigueur, une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à contribuer à une définition claire, précise et cohérente du lanceur d'alerte.

Il fait en premier lieu se succéder les verbes « signale » puis « révèle » , sachant que le verbe « signale » se réfère généralement au signalement interne et au régulateur, et « révèle » à la société civile (Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, 2014), annonçant ainsi la procédure indiquée en 6 C (interne, régulateur, externe) et en cohérence avec cette procédure.

En second lieu il introduit la notion de « droit en vigueur » qui inclut, en vertu de l'article 55 de la Constitution de 1958, le droit européen et international ratifié par la France, de préférence à la notion complexe pour le citoyen de violation « grave et manifeste » etc. Le déséquilibre entre le fait que tout délit peut être signalé, alors que seule la violation « grave et manifeste » du droit international ratifié peut l'être, est ainsi évité.

Conformément aux définitions du Conseil de l'Europe (Recommandation du Comité des ministres aux États membres du 30 avril 2014) et de l'ONU (Note A/70/361 du 18 septembre 2015) , de la PPL Galut (29 mars 2016), de l'avis de la CNCDH (26 mai 2016) comme la Commission des lois de l'Assemblée Nationale du 21/09/16 , les signalements ou révélations s'étendent bien ainsi, outre aux violations du droit national ou international, aux actions ou omissions constituant « une menace ou un préjudice pour l'intérêt général ».

Enfin le deuxième paragraphe de la définition du Sénat relatif aux secrets doit être traité en 6 B par souci de cohérence.

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