Déposé le 26 septembre 2016 par : M. Galut, Mme Linkenheld, M. Gille, M. Alauzet, Mme Filippetti, Mme Khirouni, Mme Chabanne, M. Cavard, M. Bleunven, Mme Dombre Coste, Mme Gaillard, M. Villaumé, Mme Bruneau, M. Roig, M. Dufau, M. Philippe Baumel, M. Premat, Mme Batho, M. Cherki, M. Allossery, M. Joron, M. Burroni, M. Kemel, M. Boudié, Mme Chauvel, M. Bapt, M. Molac, Mme Carrey-Conte, Mme Bouziane-Laroussi, M. Terrasse, Mme Laurence Dumont, Mme Martinel, Mme Sandrine Doucet, Mme Marcel, Mme Tallard, Mme Rabin, M. Alexis Bachelay, M. Lesage.
Rédiger ainsi cet article :
« Un lanceur d'alerte est une personne qui signale ou révèle, de manière désintéressée et de bonne foi, une information relative à un crime, un délit, un manquement au droit en vigueur, une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général. ».
Le présent amendement vise à établir une définition claire, intelligible et cohérente du lanceur d'alerte.
Il inverse en premier lieu des verbes « révèle » et « signale », sachant que le verbe « signale » se réfère généralement au signalement interne et au régulateur, et « révèle » à la société civile (Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, 2014), annonçant ainsi la procédure indiquée en 6 C (interne, régulateur, externe).
En second lieu il substitue la notion de « droit en vigueur », qui comprend en droit le droit européen et international ratifié par la France, à la notion complexe pour le citoyen de violation « grave et manifeste » etc., sans compter que si tout délit peut ainsi être signalé, seule la violation « grave et manifeste » du droit international ratifié peut l'être.
Enfin l'amendement renvoie à un article ultérieur (6 B) les notions liées au secret, de manière à ne pas inclure dans l'article de la définition les exceptions à l'immunité pénale, qui doivent figurer à l'article consacré à l'immunité pénale.
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