Amendement N° 133A (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 17 octobre 2016 par : Mme Louwagie, Mme Le Callennec, Mme Vautrin, M. Lurton, Mme Poletti, M. Viala, M. Fromion, Mme Schmid, M. Vitel, Mme Zimmermann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gérard, M. Marlin, M. Myard, M. Perrut, M. Aboud, M. Jacquat, M. Jean-Pierre Vigier, M. Mathis, Mme Rohfritsch, Mme Marianne Dubois, Mme Brenier, M. Gosselin, Mme Dalloz.

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I. – Leb) du 1° du A de l'article 278-0bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

«  b) Les barres chocolatées ; »

II. – Le présent article est applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La mission d'information de la commission des finances de l'Assemblée nationale sur la taxation des produits agroalimentaires, présidée par Madame Véronique LOUWAGIE et rapportée par Monsieur Razzy HAMMADI, a rendu ses conclusions le 22 juin dernier.

Cet amendement vise donc à abaisser de 20 % à 5,5 % le taux de TVA pesant sur l'ensemble des produits chocolatés qui ne bénéficient pas encore du taux de 5,5 %, sauf pour les barres chocolatées (qui seraient soumises au taux de 20 % quelle que soit leur composition). Il s'agit ainsi de donner suite à la proposition n° 10 de la mission d'information sur la taxation des produits agroalimentaires, dont le rapport a été approuvé par la commission des finances de l'Assemblée nationale le 22 juin dernier.

En effet, il ressort des travaux de cette mission d'information que les conditions actuelles d'application des taux de TVA sont, en matière de chocolat, fort peu cohérentes et d'une rare complexité. La situation frise parfois l'absurdité, comme par exemple pour le cas des « mini-rochers » de chocolat qui sont éligibles au taux de 5,5 %, alors que les rochers de chocolat de plus de 5 centimètres de diamètre et plus de 20 grammes sont, eux, soumis au taux de 20 %. Le rapport cite nombre d'autres exemples de cette complexité excessive en matière de chocolat.

L'harmonisation du taux à 5,5 % sera plus simple et plus neutre. Il paraît en revanche justifié de maintenir le taux de 20 % pour les barres chocolatées, quelle que soit leur composition (en l'état actuel du droit, la détermination du taux suppose d'y distinguer le pourcentage de chocolat, de gaufrette, de caramel et autres fourrages…).

Cette mesure, si elle est bien répercutée, devrait représenter pour les consommateurs, dès le 1er janvier 2017, un allègement de TVA sans doute de l'ordre de 183 millions d'euros.

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