Déposé le 17 octobre 2016 par : Mme Rabault, M. de Courson, M. Demilly, Mme Batho.
I. – Lea du 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a) Dans la limite de 90 % de son montant à partir du 1er janvier 2017, de 80 % à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes utilisées pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins prise en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de celles utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur.
« Pour la totalité de son montant jusqu'au 31 décembre 2017, puis dans la limite de 80 % de son montant à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes utilisées pour des véhicules et engins autres que ceux mentionnés au précédent alinéa , à l'exception de celles utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur. A compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur les essences mentionnées au présent alinéa est déductible dans sa totalité ; ».
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'avantage fiscal accordé aux entreprises pour déduire la TVA sur la consommation de gazole de leurs voitures particulières (à hauteur de 80 %) et véhicules utilitaires légers (à hauteur de 100 %) est perçu comme inéquitable vis-à-vis de l'essence dont la TVA n'est pas déductible.
La déductibilité de TVA de l'essence peut se justifier au titre d'une logique de neutralité fiscale. Cet amendement établit pour les voitures particulières un alignement en 5 ans du régime fiscal de l'essence par rapport au gazole et à l'E85 qui bénéficient de 80 % de déductibilité. Le GNV, le GPL et l'électricité bénéficient, eux, d'une déductibilité à 100 %. Il s'agit de permettre un remboursement de la TVA sur l'essence à hauteur de : 10 % en 2017 (soit une part non déductible de 90 %) puis 20 % en 2018 (soit une part non déductible de 80 %), 40 % en 2019 (soit une part non déductible de 60 %), 60 % en 2020 (soit une part non déductible de 40 %) et 80 % à partir de 2021 (soit une part non déductible de 20 %).
Il en est de même pour les véhicules utilitaires pour lesquels le gazole, l'E85, le GNV, le GPL et l'électricité bénéficient d'une déductibilité à 100 %. Il s'agit en 5 ans, à compter de 2018, de permettre l'alignement du traitement de l'essence sur celui des autres énergies.
Avec la progression des achats de véhicules essence par les entreprises de 15 % environ à un plafond de 30 % environ en 4 ans, les recettes de TICPE seraient supérieures pour l'État à cause du niveau de TICPE de l'essence supérieur à celui du gazole, en tenant compte de la trajectoire de rapprochement de 2 centimes par an sur 5 ans. Ainsi, la mesure serait neutre pour le Budget de l'État la première année (2017), bénéficiaire à partir de la 2e année (2018), avec un gain cumulé d'environ 8M€ de 2018 à 2021, selon l'Observatoire du Véhicule d'Entreprise (OVE).
Au regard des catégories définies à l'article R. 311‑1 du code de la route, on entend par :
Voiture particulière : les véhicules de catégorie M1.
Véhicules utilitaires légers : les véhicules de catégorie N1.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.