Déposé le 17 octobre 2016 par : Mme Zimmermann.
I. – Lea du 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a) Dans la limite de 90 % de son montant à partir du 1er janvier 2017, de 80 % à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes utilisées pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins prise en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de celles utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur.
« Pour la totalité de son montant jusqu'au 31 décembre 2017, puis dans la limite de 80 % de son montant à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes utilisées pour des véhicules et engins autres que ceux mentionnés au précédent alinéa , à l'exception de celles utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur. A compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur les essences mentionnées au présent alinéa est déductible dans sa totalité ; ».
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement reprend un amendement adopté en commission des finances à l'initiative de Charles de Courson, membre de cette commission.
Cet amendement s'inscrit dans la droite ligne des propositions du rapport de la mission d'information surl'offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale. Il s'agit en effet d'aller vers une convergence fiscale entre l'essence et le Diesel, au nom de la neutralité technologique.
Cet amendement établit pour les voitures particulières un alignement en 5 ans du régime fiscal de l'essence par rapport au gazole et à l'E85 qui bénéficient de 80 % de déductibilité. Le GNV, le GPL et l'électricité bénéficient, eux, d'une déductibilité à 100 %. Il s'agit de permettre un remboursement de la TVA sur l'essence à hauteur de : 10 % en 2017 (soit une part non déductible de 90 %) puis 20 % en 2018 (soit une part non déductible de 80 %), 40 % en 2019 (soit une part non déductible de 60 %), 60 % en 2020 (soit une part non déductible de 40 %) et 80 % à partir de 2021 (soit une part non déductible de 20 %).
Il en est de même pour les véhicules utilitaires pour lesquels le gazole, l'E85, le GNV, le GPL et l'électricité bénéficient d'une déductibilité à 100 %. Il s'agit en 5 ans, à compter de 2018, de permettre l'alignement du traitement de l'essence sur celui des autres énergies.
Il est indispensable que cet alignement soit mis en œuvre dans un délai de 5 ans pour donner de la visibilité aux professionnels et leur permettre de s'adapter, d'autant plus que les investissements dans l'industrie automobile sont très importants et ne s'amortissent que sur une période assez longue. Un délai plus court risquerait de casser la dynamique de l'industrie automobile française et les milliers d'emplois de la filière.
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