Amendement N° 533A (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2017

(3 amendements identiques : 128A 305A 495A )

Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Thévenot, M. Le Mèner, M. Aboud.

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I. – Lea du 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :

«  a) Dans la limite de 90 % de son montant à partir du 1er janvier 2017, de 80 % à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes utilisées pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins prise en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de celles utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur.
«  Pour la totalité de son montant jusqu'au 31 décembre 2017, puis dans la limite de 80 % de son montant à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes utilisées pour des véhicules et engins autres que ceux mentionnés au précédent alinéa , à l'exception de celles utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur. A compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur les essences mentionnées au présent alinéa est déductible dans sa totalité ; ».

II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'aligner le régime de déductibilité de la TVA de l'essence sur celui du gazole, pour les véhicules d'entreprise. En effet, les entreprises bénéficient d'un droit à déduction de la TVA sur la consommation de gazole de leurs voitures particulières à hauteur de 80 %, et des véhicules utilitaires légers à hauteur de 100 %, tandis que la TVA sur l'essence n'est pas déductible.

Pour garantir la neutralité fiscale, sans affecter la compétitivité des constructeurs et de la filière automobile, l'amendement aligne de manière progressive les régimes fiscaux applicables aux carburants. Il concerne les véhicules de catégorie M1 et N1, soit les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers.

Pour les voitures particulières d'une part, il prévoit un alignement en 5 ans du régime fiscal de l'essence par rapport au gazole et à l'E85, qui bénéficient de 80 % de déductibilité. Le GNV, le GPL et l'électricité sont quant à eux déductibles à 100 %. La TVA sur l'essence pourra ainsi être déduite à hauteur de 10 % en 2017, puis 20 % en 2018, 40 % en 2019, 60 % en 2020 et 80 % à partir de 2021.

Pour les véhicules utilitaires d'autre part, le présent amendement aligne en 5 ans le traitement de l'essence sur celui des autres énergies à compter de 2018. Le gazole, l'E85, le GNV, le GPL et l'électricité bénéficient en effet d'une déductibilité à 100 % pour ces véhicules.

Cette mesure est compensée par une augmentation des droits sur le tabac, et son bilan coûts/recettes devrait être positif dès la première année, grâce aux recettes de la TICPE générées par la consommation d'essence des nouveaux véhicules achetés ou loués à la place de véhicules diesel.

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