Amendement N° 99C (Irrecevable)

Projet de loi de finances pour 2017

(4 amendements identiques : 66C 80C 403C 470C )

Déposé le 25 octobre 2016 par : Mme Louwagie, Mme Vautrin, Mme Poletti, M. Lurton, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, M. Berrios, M. Mariani, M. Jacquat, M. Vitel, M. Gérard, M. Philippe Armand Martin, Mme Rohfritsch, M. Daubresse, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Censi, M. Tardy, Mme Schmid, M. Salen, M. Warsmann.

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L’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises visées au 2°, 3° et 3° bis de l’article 207 du code général des impôts, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 sont supprimées pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241‑13 du même code et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. »

Exposé sommaire :

Alors que les coopératives agricoles, artisanales, maritimes et de transport ne sont pas éligibles au CICE, ces dernières semblent parfaitement répondre aux objectifs attendus : création d’emplois et investissements durables dans les territoires.

Il parait donc rédhibitoire de maintenir cet écart de compétitivité avec les entreprises éligibles de l’ordre de 90 millions d’euros par an.

Afin de permettre à ces coopératives de bénéficier, en 2017, au même titre que les autres entreprises, des dispositifs publics de soutien à l’investissement et à l’emploi, le présent amendement prévoit la suppression du taux réduit de cotisation d’allocations familiales (3,45 % du salaire pour les rémunérations jusqu’à 3,5 SMIC). Cette mesure constitue un allègement de charges évalué à 65 000 K€ pour ces coopératives et compense en partie le manque à gagner au titre de l’absence de bénéficie du CICE.

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