Amendement N° 299 (Adopté)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Sous-amendements associés : 539

Déposé le 7 octobre 2016 par : M. Potier, M. Yves Daniel, M. Bleunven, Mme Battistel, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.

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La dernière phrase des deuxième et septième alinéas des articles L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination».

Exposé sommaire :

Il s'agit d'un amendement de précision. Il est de jurisprudence constante que la transformation d'un bâtiment agricole en bâtiment d'habitation constitue un changement de destination (CE, 25 mars 1998, Raufie, n° 167430). Il en va de même de la transformation d'un bâtiment agricole en siège social d'une association (Cass. crim., 2 décembre 2003, n° 02‑88351). On peut alors comprendre que la procédure de révision de prix (art. L. 143‑10) ne puisse pas être mise en œuvre dans ce cas compte tenu de la réalisation de travaux important de transformation du bâtiment. En revanche, il serait tout à fait anormal que des bâtiments agricoles simplement inoccupés ou laissés à l'abandon depuis de nombreuses années, ou qui apparaissent vétustes et peu entretenus, et qui n'ont pas perdu leur vocation agricole, ne puissent pas faire l'objet de cette procédure de révision de prix, comme elle pourrait être exercée en cas de cession d'un bâtiment ayant conservé une utilisation agricole. Cet amendement a donc pour finalité d'éviter de placer sous deux régimes différents un même bâtiment agricole au seul motif de son défaut d'utilisation. Seul le changement de destination justifie réellement que soit écartée la procédure de révision de prix.

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