Déposé le 7 octobre 2016 par : M. Saddier, M. Ginesy, M. Tardy, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Le premier alinéa du III de l'article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne à compter du 1er janvier 2017 ne sont pas imposées. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de tenir compte des difficultés particulières d'installation des sites radioélectriques dans les zones de montagne et d'inciter les opérateurs à déployer rapidement des sites dans ces zones, le présent amendement propose que les futures stations ne soient pas imposées.
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