Amendement N° CE19 (Adopté)

Ordonnances relatives à la production d'électricité et aux énergies renouvelables

Déposé le 8 novembre 2016 par : Mme Santais.

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Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

«  c) Après le sixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
«  4° Les indemnités versées aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer en cas de non-respect du délai de mise à disposition des ouvrages de raccordement, lorsque la cause du retard n'est pas imputable au gestionnaire du réseau concerné mais résulte de la réalisation d'un risque que celui-ci assume aux termes de la convention de raccordement. Lorsque la cause du retard est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d'une part de ces indemnités, dans la limite d'un pourcentage et d'un plafond sur l'ensemble des installations par année civile fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

Exposé sommaire :

Pour permettre la réalisation des projets d'énergies renouvelables en mer, qui mobilisent des investissements importants, il est indispensable de prévoir un régime spécifique pour les indemnités versées aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer en cas de non-respect du délai de mise à disposition des ouvrages de raccordement.

Afin de préserver le bilan des gestionnaires de réseau, il est nécessaire que ces indemnités soient couvertes par les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution (TURPEs) dans le cadre de la régulation incitative mise en place par la Commission de régulation de l'énergie.

L'amendement proposé vise donc, en modifiant l'article L. 341‑2 du code de l'énergie, à intégrer les indemnités qui seraient versées en cas de retard du raccordement aux projets d'énergies renouvelables en mer dans les coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux qui font l'objet d'une couverture par les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace, en distinguant deux hypothèses :

-lorsque la cause du retard n'est pas imputable au gestionnaire de réseau mais résulte de la réalisation d'un risque que celui-ci assume aux termes de la convention de raccordement signée par le producteur, les indemnités versées ne sauraient être à la charge du gestionnaire de réseau. Dans cette hypothèse, la totalité des indemnités versées serait couverte par le tarif, dans la limite d'un plafond par installation fixé par décret

- lorsque la cause du retard est imputable au gestionnaire de réseau, le tarif ne couvrirait qu'une partie de ces indemnités, l'autre partie restant à la charge du gestionnaire de réseau. En effet, compte tenu de l'ampleur des indemnités versées en cas de gros retard, il est impossible pour ce dernier de supporter directement l'intégralité de ces coûts et sans plafond annuel. Il serait redevable d'un reste à charge, dans la limite d'un pourcentage et d'un plafond sur l'ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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