Amendement N° CL1 (Adopté)

(1 amendement identique : CL2 )

Déposé le 21 novembre 2016 par : M. Noguès.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Après le même article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :
«  Art. 225-102-5. – Le non-respect des obligations définies à l'article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur dans les conditions fixées aux articles 1240 et 1241 du code civil.
«  L'action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne mentionnée au II de l'article L. 225-102-4 du présent code.
«  Outre la réparation du préjudice causé, le juge peut prononcer une amende civile définie au dernier alinéa du II du même article L. 225-102-4. Cette amende n'est pas une charge déductible du résultat fiscal.
«  La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
«  La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 2 tel qu'il a été voté par notre assemblée en première lecture.

C'est une disposition angulaire supprimée au Sénat, rompant ainsi l'équilibre du texte. En effet, cet article crée un mécanisme de responsabilité civile permettant la réparation du préjudice causé et le prononcé d'une amende par le juge.

Il est primordial, afin qu'elles puissent se reconstruire, que les victimes d'un défaut de vigilance d'une société mère ou d'une entreprise donneuse d'ordre dans les modalités figurant à l'article 1 de la présente proposition de loi, puissent être considérées comme telles grâce à l'activation de la responsabilité de l'auteur du défaut de vigilance et grâce à une compensation financière rapide permise par le prononcé de l'exécution de la décision sous astreinte par le juge.

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