Amendement N° CL2 (Adopté)

(1 amendement identique : CL1 )

Déposé le 21 novembre 2016 par : Mme Le Dain, Mme Le Loch, M. Bardy, Mme Chapdelaine, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Après le même article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :
«  Art. 225-102-5. – Le non-respect des obligations définies à l'article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur dans les conditions fixées aux articles 1240 et 1241 du code civil.
«  L'action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne mentionnée au II de l'article L. 225-102-4 du présent code.
«  Outre la réparation du préjudice causé, le juge peut prononcer une amende civile définie au dernier alinéa du II du même article L. 225-102-4. Cette amende n'est pas une charge déductible du résultat fiscal.
«  La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
«  La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte. » »

Exposé sommaire :

L'article 2 de la proposition de loi concerne la responsabilité civile de la personne morale en cas de dommages liés à ses activités. Il s'agit d'instaurer une responsabilité pour faute classique sur les fondements des articles 1382 et 1383 du Code Civil.

Cet article a été supprimé par le Sénat en 2ème lecture. Le présent amendement tend à le réintroduire, dans sa rédaction telle que votée par l'Assemblée.

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