Déposé le 23 novembre 2012 par : M. Tian, M. Verchère.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Lorsque la caisse d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire, la décision de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est inopposable à l'employeur. La caisse ne peut alors pas imputer les conséquences financières de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur l'employeur.
Cette inopposabilité fait également échec à la tentative de la caisse de récupérer auprès de l'employeur les indemnités dues en cas de faute inexcusable, qu'elle verse directement aux bénéficiaires.
Les alinéas 5 et 6 de l'article 66 dissocient la procédure de reconnaissance d'un accident du travail de la procédure de reconnaissance d'une faute inexcusable. Cela remettrait en question les conséquences d'une inopposabilité, en cas de reconnaissance ultérieure d'une faute inexcusable.
Or, l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'indemnisation d'une faute inexcusable est complémentaire de l'indemnisation de base dû en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et, qu'à ce titre, elle en constitue un accessoire. Or, en application de l'adage selon lequel l'accessoire suit le régime juridique du principal, et dans un souci de parallélisme des formes, la réparation complémentaire d'une faute inexcusable doit être attribuée selon la même procédure que l'indemnité de base. C'est d'ailleurs ce que la Cour de cassation avait elle-même reconnu, dans une jurisprudence récente (Cass.civ 2, 11 octobre 2007).
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