Déposé le 23 novembre 2012 par : M. Accoyer.
Substituer aux alinéas 1 et 2 l'alinéa suivant :
« I. – Le premier alinéa de l'article L. 5122‑6 du code de la santé publique est complété par les mots : « et que sa marque ou son nom de fantaisie ne crée pas de confusion avec ceux d'un médicament remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie » ».
L'article R 5121-3 du Code de la Santé Publique établit clairement les règles qui doivent prévaloir pour le choix d'un nom de fantaisie d'une spécialité pharmaceutique : sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité.
L'article R 5121-3 se fonde sur le risque de confusion avec un autre médicament qui intègre donc logiquement la notion de ressemblance de dénomination.
Il s'agit donc d'un amendement rédactionnel précisant la notion de dénomination et qui, tout en maintenant l'objet initial de la disposition, permet d'être cohérent avec la règlementation existante et plus en conformité avec le principe de clarté de la loi.
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