Déposé le 23 novembre 2012 par : M. Bapt.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑1‑3. – Au titre des périodes de congés de leurs salariés, les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141‑3 du code du travail acquittent de manière libératoire auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752‑4 du présent code des majorations des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'à l'article L. 834‑1 du présent code dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés, proportionnelles à ces cotisations et contributions. Le taux de ces majorations est fixé par décret. ».
« II. – Les conditions de l'extension du mécanisme mis en place par le I à l'ensemble des cotisations et contributions sociales dont le recouvrement est assuré par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale, pour les employeurs affilés aux caisses de congés payés, font l'objet d'un rapport du Gouvernement au Parlement, remis au plus tard le 1er juillet 2013. »
Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, l'article 35 bis vise à simplifier les modalités de versement des cotisations dues sur les indemnités de congés payés dans les professions pour lesquelles existent des caisses de congés payés (bâtiments et travaux publics, spectacles, manutention, transports et docks). Au lieu d'être versées aux URSSAF par les caisses de congés payés, les cotisations patronales et salariales dues sur les indemnités de congés payés seraient directement acquittées par les entreprises, comme les cotisations sur les salaires.
Afin de sécuriser la mise en œuvre de cette réforme, en identifiant avec les acteurs concernés les impacts qu'elle aura et les moyens de garantir sa neutralité pour la rémunération des salariés et les charges des entreprises, il paraît opportun de prévoir son application en deux temps : elle s'appliquerait ainsi dès le 1er janvier 2013 pour le versement de transport ainsi que pour les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement (FNAL) ; ensuite, l'extension du prélèvement à la source à l'ensemble des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale devra faire l'objet d'une évaluation par le Gouvernement, dont les résultats seront communiqués au Parlement avant le 1er juillet 2013.
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