Amendement N° 34 (Non soutenu)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013

Déposé le 23 novembre 2012 par : M. Robinet, M. Audibert Troin, M. Decool, M. Straumann, M. Jacquat, Mme Fort, Mme Dalloz, M. Fasquelle, M. Gandolfi-Scheit, Mme Grommerch, M. Reiss, M. Mathis, M. Jean-Pierre Vigier.

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À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :

«  immatérielle »,

insérer les mots :

«  , dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162‑17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123‑2 du code de la santé publique y est mentionnée ».

Exposé sommaire :

L'assiette de la contribution des entreprises pharmaceutiques ne doit concerner que les opérations faisant mention d'une spécialité remboursable ou inscrite sur la liste des spécialités agréées. La communication institutionnelle, destinée à informer le public notamment sur les pathologies sans aucune mention d'une spécialité pharmaceutique, doit rester en dehors de l'assiette de la taxe. Tel est l'objet de cet amendement.

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