Déposé le 23 novembre 2012 par : M. Robinet, M. Jean-Pierre Vigier, M. Mathis, M. Reiss, Mme Grommerch, M. Gandolfi-Scheit, M. Fasquelle, Mme Dalloz, Mme Fort, M. Decool, M. Straumann, M. Jacquat.
I. – À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« conformément au dernier alinéa de l'article L. 162‑17 du présent code ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« les conditions et les modalités d'admission au remboursement, ainsi que ».
Cet amendement a pour objet la suppression de la référence au dernier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Cet alinéa concerne en effet la prise en charge par l'Assurance maladie des médicaments officinaux et des préparations magistrales.
Or, les allergènes ne répondent ni à la définition du médicament officinal ni à celle de la préparation magistrale.
En effet, le 6) de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique – issu de la transposition de la directive européenne du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire des médicaments à usage humain - définit les allergènes comme des médicaments immunologiques. Les définitions du médicament officinal et de la préparation magistrale figurent quant à elles respectivement aux 3) et 1) du même article.
Dès lors, la référence au dernier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale n'est pas pertinente, dans la mesure où les allergènes ne sont ni des médicaments officinaux ni des préparations magistrales
Il convient donc de supprimer le renvoi au dernier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Il convient également, par souci de cohérence, de fixer, par décret en Conseil d'État, les modalités et les conditions d'admission au remboursement propres aux allergènes. Ces dispositions particulières viendront ainsi se substituer, pour cette catégorie de produits, aux dispositions du 11) de l'article R. 322-1 qui leur sont actuellement appliquées.
NB :L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2013 est tombé du fait du rejet de la troisième partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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