Déposé le 23 novembre 2012 par : M. Paul.
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le I de l'article L. 162‑5‑13, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux personnes détenues affiliées aux assurances maladie et maternité du régime général en application du premier alinéa de l'article L. 381‑30. » ».
L'article 51 modernise le financement des soins destinés aux personnes détenues, notamment pour tenir compte du développement des alternatives à la détention dans l'exécution des peines. Cet article prévoit également l'application du tiers payant dans ces situations ; cet amendement complète cette disposition, en précisant que les médecins devront pratiquer les tarifs opposables pour les détenus affilés en tant que tels au régime général, à l'instar de ce qui existe pour les bénéficiaires de la CMU-c et de l'ACS.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.